DE LA VILLE DE PARIS.
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laissée sur les bourgeois et marchans de ceste ville pour le parfournissement de la somme de troys cens mil livres; et esperons, avec l'ayde de Dieu, bientost vous satisfaire de ce qu'il vous a pleu nous demander.
SlRE,
"Nous prirons Nostre Createur vous donner sa grace et en parfaitte santé trés longue, trés bonne et trés heureuse vye.
«A Paris, ce xxic jour d'Aoust mil v° lui."
CCCLXXlV.— Lettres patentes du Roy.
22 août i553. (À fol. 6a r°.)
Du xxne jour d'Aoust vc lui.
Au jour d'huy sire Robert Des Prez a requis acte des lettres qu'il a cy devant présentées au Bureau de la Ville, dont la teneur ensuit:
6 mai.
HENRY, PAR LA GRACE DE DlEU RoY DE FRANCE,
A noz chers et bien aînez les Prevost des Marchans, Eschevins et Conseillers de nostre Ville de Paris : salut.
«Combien que par noz lettres de Edict du moys d'Octobre mil v° xlvii W, pour les bonnes, justes et louables causes et occasions contenues en icelles, nous ayons statué et ordonné que noz officiers cs cours souveraines, jurisdictions ordinaires et extraordi­naires, ny les advocatz et procureurs desd, jurisdic-lions ne pourront estre pourveuz en charge ou estatz de Prevost, Maieurs, Eschevins ou autres Estatz de Ville, soit par voye d'ellection ou autre maniere de provision sur les peynes y contenues : ce neantmoings, nostre amé Robert Des Prez,marchant bourgeois de nostred, ville de Paris et l'ung des Eschevins d'i­celle, nous a faict exposer et entendre que, au preju­dice des remonstrances à vous sur ce faictes et de l'opposition par luy sur ce formée, avez'puis na­gueres par le decez de Antoine Le Lievre, quant vi­voit, marchant et l'ung des Conseillers d'icelle Ville, pourveu dud. estat en son lieu maistre Philippes Le Lievre, advocat en nostre Court de Parlement'2'; à tjuoy led. Des Prez, non tant pour son interest parti­culier que pour l'observance de si saincte et juste Loy et Ordonnance, nous a faict supplier et requerir voulloir pourvoir ;
<t Nous, à ces causes, bien records et memoratifz des louables, raisonnables et plus que justes considera­tions qui nous ont meu de faire led. Edict, elatribuer aux marchans et bourgeois seulz l'administration, police et gouvernement de lad. ville et autres de nostre Royaulme; et que si aulcune provision con­traire à nostred. Edict a esté faicte et tollerée, ce a esté en cas particulier pour les causes qui lors nous ont meu, sans tirer telle provision et dérogation à nostred. Edict et particullier permission à conce­quence pour l'advenir;
"Vous mandons que vous ayez doresnavant à garder, observer et entretenir nosd. lettres de Edict selon leur forme et teneur; et cc faisant, procédez à nouvelle eslection oud. estat de Conseiller, ou lieu dud. deffunct Le Lievre, de personne suffisant, cap­pable et de qualité portée, speciffiee et declairee par nostred. Edict, et sans en ce ni pour l'advenir aucu­nement le corrumpre ny enfraindre : car tel est nostre plaisir.
«De ce faire vous avons donné plain povoir, puis­sance, auctorité et mandement special, nonobstant lad. eslection nulle contre nostred. Edict et voulloir, et quelzconques lettres impétrées ou à impetrer à ce contraires.
"Donné à S' Germain en Laye, le vimcjour de May l'an de grace mil cinq cens cinquante trois, et de nostre regne le septiesme."
Signé : Par le Roy en son Conseil, Clausse.
O Cet Édit, donné à Fontainebleau, a été publié par Fontanon (Edits el Ordonnances, in-fol., t. 1, p. 84) et par Isambert (Ancienne? Lois, in-8°, t. XIII, p. 34), ll fut enregistré au Parlement le 28 novembre, nonobstant les remontrances du Hureau; sur quoi voyez les conclusions de l'Assemblée de Ville du 20 novembre 1547, au Vol. III de cette Série, p. 100.
'2' Le détail de cette élection et de l'opposition qu'elle souleva a été donné tout au long dans les articles ci-dessus CCCLII1 et ÇCCJJX-. V°îr I- note 3 de la page 154.